Articles du code de la propriété intellectuelle

Art. L. 343-1.

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L. 342-1

Art. L. 343-2.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

  1. l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
  2. les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code ;

l’interdiction mentionnée au point 2 de cet article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L. 343-3. 

En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.

« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. »